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Transfert de contrat

Le transfert conventionnel des contrats de travail n’entraîne pas celui des usages

En cas de transfert conventionnel d’un contrat de travail, l’employeur est tenu par les avantages figurant au contrat de travail des salariés, mais pas par ceux prévus par des usages en vigueur dans l’entreprise dont il reprend le marché.

Transfert des contrats de travail

Les contrats des salariés peuvent être transférés à un nouvel employeur :

-quand survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société (c. trav. art. L. 1224-1) ;

-quand ce transfert est prévu par des accords professionnels dans le cadre de certaines activités de prestation de services (ex. : sécurité, propreté, déchets, restauration des collectivités), ces accords organisant les transferts des contrats des salariés en cas de transfert de marché entre prestataires.

Ces transferts des contrats de travail, dits « conventionnels », ne suivent pas le régime juridique des transferts de contrats mis en œuvre dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ils supposent, contrairement au transfert légal, de recueillir l’accord exprès du salarié (cass. soc. 3 mars 2010, n° 08-41600, BC V n° 51).

Quel maintien de droits pour les salariés ?

Une société ayant repris un marché, avait également repris les contrats de travail des salariés affectés à ce marché, le 1er août 2007, conformément à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.

Une salariée se plaignait du refus de son nouvel employeur de prendre en charge ses frais de transport sous la forme de deux pleins de carburant mensuels (à la place du remboursement des frais de transport collectif) alors que les repreneurs successifs de ce marché l’avaient fait.

Or, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés à ce marché sans y être tenu par les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée (cass. soc. 17 novembre 2010, n° 09-67918 D).

C’est ce que confirme ici la Cour de cassation.

La prise en charge des frais de transport spécifique dont la salariée bénéficiait résultant d’une pratique de l’entreprise et n’étant pas formalisée dans son contrat de travail, son employeur n’avait pas à l’appliquer. Il pouvait s’en tenir à l’obligation légale de prise en charge des frais de transport collectif.

cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-17018 D

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